J.O. 28 du 2 février 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 22 janvier 2007 relatif à l'autorisation d'exploitation des services aériens réguliers entre la France et les pays situés hors de l'Union européenne par des transporteurs aériens communautaires établis en France


NOR : EQUA0700143A



Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne, notamment son article 43 ;

Vu l'accord sur l'Espace économique européen, signé à Porto le 2 mai 1992, et le protocole portant adaptation dudit accord, signé à Bruxelles le 17 mars 1993 ;

Vu l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien, signé à Luxembourg le 21 juin 1999 ;

Vu les règlements (CEE) no 2407/92 et no 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant respectivement les licences des transporteurs aériens et l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires ;

Vu le règlement (CE) no 847/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la négociation et la mise en oeuvre d'accords relatifs à des services aériens entre les Etats membres et les pays tiers ;

Vu le code de l'aviation civile, notamment son article R. 330-6 ;

Vu la loi no 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française ;

Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, notamment ses articles 19 et 21 ;

Vu le décret no 2006-1425 du 21 novembre 2006 relatif aux bases d'exploitation des entreprises de transport aérien et modifiant le code de l'aviation civile (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat) ;

Vu la déclaration sur le droit d'établissement adoptée par le conseil des ministres des transports de l'Union européenne le 5 juin 2003,

Arrête :


Article 1


Pour les besoins du présent arrêté, on entend par :

- « transporteur aérien communautaire » : tout transporteur aérien titulaire d'une licence en application du règlement (CEE) no 2407/92 susvisé et délivrée par la France ou un autre Etat membre de la Communauté européenne ;

- « droit de trafic » : le droit pour un transporteur aérien de transporter des passagers, du fret, du courrier sur une liaison aérienne, le cas échéant selon une route, une périodicité, une capacité et des modalités de partage de codes déterminées.

Article 2


Les transporteurs aériens communautaires établis en France, au sens du droit communautaire, souhaitant exploiter des services aériens réguliers sur des lignes comportant au moins un point d'escale en France et pour lesquelles le règlement (CEE) no 2408/92 susvisé ne s'applique pas transmettent au ministre chargé de l'aviation civile un dossier comprenant :

a) La licence d'exploitation de l'entreprise, le certificat de transporteur aérien et le certificat d'assurance relatif à l'exploitation envisagée ;

b) Les éléments justifiant de l'établissement en France de l'entreprise conformément aux dispositions du dernier alinéa du I de l'article R. 330-6 du code de l'aviation civile ;

c) Un descriptif du projet de desserte (liaisons projetées, fréquences des services et jours d'exploitation, types d'appareils utilisés, date prévue de début d'exploitation, partages de codes éventuels, tarifs, prévisions de trafic, compte d'exploitation prévisionnel sur trois ans) ;

d) Des éléments permettant d'apprécier la capacité opérationnelle et financière du transporteur aérien demandant à exploiter les services envisagés au sens, notamment, de l'article 5 du règlement (CEE) no 2407/92 susvisé.

La capacité financière et opérationnelle des différents transporteurs communautaires est appréciée selon des critères identiques.

Seules sont examinées les demandes accompagnées d'un dossier complet, dont les pièces devront être soit rédigées en langue française, soit accompagnées d'une traduction en langue française si les documents originaux sont rédigés dans une langue autre que le français.

Le ministre chargé de l'aviation civile peut demander des compléments d'information.

Article 3


Nonobstant les dispositions de l'article 2 du présent arrêté, toute demande d'un transporteur aérien portant sur un accroissement du nombre de services sur une liaison qu'il exploite déjà fait l'objet d'un dossier simplifié pour ce qui concerne le c de l'article 2 du présent arrêté ; ce dossier précise, le cas échéant, les modifications relatives aux éléments demandés aux points a, b et d dudit article .

Article 4


Pour l'appréciation de la capacité opérationnelle et financière du demandeur, le ministre chargé de l'aviation civile peut :

- pour les demandes formulées par les transporteurs aériens titulaires d'une licence d'exploitation de transporteur aérien délivrée par la France, saisir pour avis le Conseil supérieur de l'aviation marchande ;

- pour les demandes formulées par les transporteurs aériens communautaires titulaires d'une licence d'exploitation de transporteur aérien délivrée par un Etat autre que la France, interroger l'autorité ayant délivré ladite licence audit transporteur aérien.

L'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande est émis après que le demandeur a été invité à présenter ses observations.

Toutefois, l'absence d'avis du conseil ne fait pas obstacle à la conclusion de la procédure d'instruction des demandes des transporteurs dans le délai mentionné au premier alinéa du I de l'article R. 330-6 du code de l'aviation civile.

Article 5


Pour l'application de l'article 5 du règlement (CE) no 847/2004 susvisé, les transporteurs aériens communautaires établis en France sont invités à faire connaître leurs demandes dans un délai de quinze jours à compter de la publication de la disponibilité des droits de trafic.

La publication mentionnée à l'alinéa précédent est faite par insertion au Journal officiel de la République française.

Article 6


Les demandes satisfaisant aux conditions fixées à l'article 2 du présent arrêté sont instruites dans un délai de trois mois ; pour les besoins de cette instruction, le ministre chargé de l'aviation civile peut demander des compléments d'information et procéder, le cas échéant, à des auditions.

Le ministre de l'aviation civile s'assure que le demandeur dispose des licence d'exploitation, certificat de transporteur aérien et certificat d'assurance en vigueur en relation avec les services envisagés, est établi en France conformément au troisième alinéa du I de l'article R. 330-6 du code de l'aviation civile et présente une capacité opérationnelle et financière compatible avec les services envisagés.

Dans le cas de demandes concurrentes et de limitation soit des droits de trafic, soit du nombre de transporteurs aériens communautaires susceptibles de les exploiter, les différentes demandes sont instruites selon les modalités fixées par les articles 7 et 8 du présent arrêté.

Dans tous les autres cas, l'autorisation d'exploitation est délivrée dans les conditions prévues à l'article 9 du présent arrêté.

Article 7


Pour l'application du troisième alinéa de l'article 6 du présent arrêté et sous réserve des dispositions internationales relatives à l'exploitation de services aériens avec le pays concerné, les demandes concurrentes sont appréciées par le ministre chargé de l'aviation civile au regard des critères suivants :

- satisfaction de la demande de transport aérien (services mixtes ou de fret, services directs ou indirects, fréquences des services, jours d'exploitation) ;

- politique tarifaire (notamment prix des billets, existence de réductions et autres modulations) ;

- qualité du service (notamment configuration des appareils, substituabilité des billets et existence de bureaux de commercialisation ouverts au public) ;

- contribution à l'offre d'un niveau satisfaisant de concurrence ;

- date prévue du début de l'exploitation ;

- garanties offertes en matière de pérennité de l'exploitation ;

- développement de la part de marché du pavillon communautaire sur la relation bilatérale considérée ;

- performances environnementales des appareils utilisés, notamment en matière de nuisances sonores ;

- développement des correspondances offertes aux passagers.

A titre subsidiaire, les critères suivants peuvent être pris en compte :

- ancienneté de la demande, exprimée de façon active et récurrente ;

- contribution à l'aménagement du territoire ;

- perspectives de développement du tourisme en France ;

- adéquation des appareils à la situation des aéroports français desservis ;

- situation du transporteur vis-à-vis du paiement des taxes et redevances aéronautiques en France ;

- existence d'un service de commercialisation en langue française.

Article 8


Pour l'application du troisième alinéa de l'article 6 du présent arrêté, le ministre chargé de l'aviation civile rend public un projet de décision sous forme électronique, sur le site internet de la direction générale de l'aviation civile. Les parties intéressées peuvent faire part de leurs observations par écrit dans un délai de quinze jours suivant cette publication.

La décision définitive concernant l'autorisation d'exploiter les services aériens est prise dans les conditions fixées à l'article 9 du présent arrêté, au plus tard dans un délai de trente jours suivant la publication du projet de décision.

Article 9


L'autorisation d'exploiter des services aériens, délivrée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, est publiée au Journal officiel de la République française.

Outre les dispositions du deuxième alinéa du I de l'article R. 330-6 du code de l'aviation civile, l'arrêté d'autorisation susvisé précise, s'il y a lieu, la fréquence des services, la capacité maximale des aéronefs et toute autre condition imposée en vertu des dispositions internationales en vigueur sur les services aériens concernés.

L'autorisation peut être suspendue ou retirée, après que le transporteur a été invité à présenter ses observations, sur décision motivée du ministre chargé de l'aviation civile, en cas de manquement constaté aux critères fixés à l'article 2 du présent arrêté, de manquement grave à la sécurité aérienne, de renoncement écrit du transporteur à l'exploitation de la liaison aérienne considérée, de non-utilisation ou d'utilisation partielle des droits pendant une période supérieure ou égale à six mois.

Si les engagements pris par le transporteur autorisé sur la base des critères de l'article 7 du présent arrêté ne sont pas respectés, le ministre peut également suspendre ou retirer l'autorisation accordée.

Nonobstant les dispositions des alinéas précédents, cette autorisation ne peut pas être suspendue ni retirée si des circonstances exceptionnelles indépendantes de la volonté du titulaire de l'autorisation rendent impossible l'exploitation des services concernés.

Article 10


Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 11


L'arrêté du 20 septembre 2005 relatif à l'autorisation d'exploiter des services aériens réguliers entre la France et les pays situés hors de l'Union européenne par des transporteurs aériens communautaires établis en France est abrogé.

Article 12


Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 janvier 2007.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'aviation civile,

M. Wachenheim